J.O. 69 du 21 mars 2004
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 05486
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz
NOR : INDI0402493D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu le décret no 52-77 du 15 janvier 1952 modifié portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible ;
Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisations, modifié par le décret no 95-494 du 25 avril 1995 et par le décret no 2003-944 du 3 octobre 2003 ;
Vu le décret no 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 24 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La demande de l'autorisation de fourniture prévue à l'article 5 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant les informations et pièces suivantes :
1. Informations relatives au demandeur :
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, ses statuts, l'extrait du registre K bis et du bulletin no 2 de son casier judiciaire ou les pièces équivalentes ainsi que la qualité du signataire de la demande et la composition de son actionnariat ;
b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent, ou tout document justifiant des capacités ou des garanties financières complémentaires pour les entreprises créées depuis moins de trois ans ;
c) La description de ses activités industrielles et commerciales, notamment dans le domaine de l'énergie ;
d) Les clauses générales des contrats établis par le demandeur en fonction des catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;
2. Informations relatives à l'activité de fourniture souhaitée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
a) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les clients domestiques, les clients non domestiques assurant une mission d'intérêt général et les autres clients non domestiques en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport ;
b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;
c) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il s'engage à mettre en oeuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français ainsi que l'organisation de ces moyens ;
d) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
e) Son plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans et à dix ans et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer :
- la fourniture en gaz des clients mentionnés au b ci-dessus qu'il prévoit d'alimenter ;
- l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau ;
- le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes du décret du 19 mars 2004 susvisé.
3. Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance auprès des autres fournisseurs souscrits par le demandeur en cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :
- d'achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement ;
- de recours aux stockages de gaz.
4. Pour les fournisseurs exerçant une activité de gestionnaire de réseau de distribution, un tableau comportant le nombre et la consommation des clients non éligibles classés suivant la classification NACE pour lesquels le demandeur a le monopole de fourniture ;
5. Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le demandeur compte approvisionner par cette conduite.Article 2
Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final éligible en vue de réaliser des opérations occasionnelles de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final éligible situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'article 1er. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe.
Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.Article 3
Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation. Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003 et du décret du 19 mars 2004 susvisés, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de cinq mois vaut décision de rejet.
Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients. Son dossier doit comporter les pièces complémentaires prévues à l'article 1er, paragraphes 2 et 3. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux deux alinéas précédents. Toutefois, le délai pour statuer est de deux mois.Article 4
Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau demandeur adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau demandeur, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 3.Article 5
Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars, les informations mentionnées à l'article 10 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et la mise à jour des éléments demandés aux 2 et 3 de l'article 1er du présent décret. Après le 1er mars 2007, la mise à jour peut n'être faite que tous les trois ans.Article 6
I. - Le retrait ou la suspension de l'autorisation de fourniture peut être prononcé par le ministre chargé de l'énergie après constatation d'un manquement portant notamment sur :
- les dispositions relatives à la fourniture de gaz prévues à l'article 5 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et par le présent décret ;
- l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article 10 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et la mise à jour des éléments exigés aux articles 1er et 5 du présent décret ;
- les obligations de service public prévues par le décret du 19 mars 2004 susvisé qui incombent à son titulaire.
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.
II. - Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
Article 7
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité.
Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture ne peut faire état d'aucun contrat en cours avec des clients éligibles ou non éligibles pour une durée d'un an, cette autorisation devient caduque de plein droit.Article 8
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 33 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions du présent décret.
Sont passibles des sanctions prévues au II de l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée les fournisseurs de gaz, auteurs des manquements aux dispositions de l'article 16 de la même loi ainsi qu'aux dispositions du présent décret.Article 9
Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Ces extraits doivent préciser les catégories de clients pour lesquels les autorisations sont délivrées.Article 10
A condition qu'elles aient déposé un dossier de demande d'autorisation de fourniture dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, les entreprises qui, à cette date, exercent une activité de fourniture de gaz sur le territoire français sont réputées autorisées jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande dans les conditions fixées à l'article 3.Article 11
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer